C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
193. La ronde de sécurité effectuée en vertu de la présente section se limite à un examen visuel ou auditif, selon le cas, des éléments accessibles.
D. 1483-98, a. 193; D. 623-99, a. 9; D. 370-2016, a. 95.
193. Tout conducteur d’un véhicule lourd doit, immédiatement avant le premier départ de son poste, effectuer la vérification du véhicule.
Toutefois, le conducteur qui utilise le compartiment couchette du véhicule au sens de l’article 2 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28), pour répartir son poste en périodes discontinues, doit effectuer la vérification du véhicule dans les 24 heures précédant tout départ.
Dans le cas d’un autobus, d’un minibus, d’une dépanneuse ou d’un véhicule d’urgence, le conducteur doit effectuer la vérification dans les 24 heures précédant tout départ ou il doit prendre connaissance du rapport de vérification précédent et le signer pour autant que la vérification ait été effectuée dans les 24 heures du départ. Sauf pour la dépanneuse et le véhicule d’urgence, les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le délai de 24 heures à la condition que le véhicule demeure immobilisé durant ces journées.
D. 1483-98, a. 193; D. 623-99, a. 9.